Article 27 de la RE2020
Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment. Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie. Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante:
Spécialement conçu pour les constructeurs de maisons et promoteurs de logements neufs, nos applications permettent de répondre à vos besoins :
Chauffage
Refroidissement
Production d'eau chaude sanitaire
Réseau prises électriques
Autres
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable. La justification de la prise en compte du présent article est effectuée conformément au guide Systèmes de mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application.

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Règlementation Environnementale des Bâtiments Neufs
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable. La justification de la prise en compte du présent article est effectuée conformément au guide Systèmes de mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application.

Descriptif de la fiche d'application relative aux dispositifs de mesure ou d’estimation des consommations en bâtiment d'habitation

Date de publication: 1er janvier 2022

Préambule
L’article 27 de l’arrêté du 04 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine impose que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation soient équipés d’un système permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie:

«Art. 27. − Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.

En cas de production collective d’énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d’énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d’ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Ces systèmes permettent d’informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d’énergie.

Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d’énergie, a minima selon la répartition suivante:
— chauffage;
— refroidissement;
— production d’eau chaude sanitaire;
— réseau prises électriques;
— autres.

Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d’un paramétrage préalablement défini.

Toutefois, dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.»

Cette fiche d’application apporte des précisions sur la lecture de cet article afin d’en faciliter l’application. A cette fin, elle propose notamment la description de quelques systèmes permettant de répondre à cette exigence, sans en proposer une liste exhaustive. Elle a été établie à partir des informations disponibles au moment de sa rédaction sur des solutions techniques existantes; des évolutions technologiques permettant de répondre à cette exigence pourraient se développer dans les années à venir (compteurs communiquants,…).

Généralités

Dans la suite du document le mot SYSTEME désigne le système proposé pour répondre à l’exigence de l’article 27 de l’arrêté du 04 août 2021.

1. Le SYSTEME permet la mesure ou l’estimation de la consommation d’énergie par poste a minima mensuelle de chaque logement.
2. Le logiciel qui est éventuellement associé au SYSTEME et permet de réaliser le traitement des données, par exemple pour réaliser l’estimation par poste ou pour regrouper les mesures, est:

a) soit installable sur un ordinateur personnel,
b) soit installé sur un ordinateur distant (par exemple au niveau d’un centre de
traitement de données),
c) soit disponible et consultable sur un site internet,
d) soit intégré dans un équipement installé dans le bâtiment.

Dans les cas a) et c), le constructeur de maisons, promoteur ou propriétaire-bailleur fournit lors de la mise à disposition du logement (vente ou location) soit le logiciel informatique qui peut être installé sur un ordinateur personnel, soit la référence du site internet sur lequel le logiciel est disponible.
Le constructeur de maisons, promoteur ou propriétaire-bailleur n’a pas obligation de mettre à disposition un terminal (ordinateur personnel, tablette, smartphone) et/ou un abonnement internet, ni de s’assurer que l’utilisateur dispose d’un tel terminal et/ou abonnement; le constructeur de maisons, promoteur ou propriétaire-bailleur doit cependant communiquer par écrit à l’occupant du logement les informations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne utilisation du SYSTEME

3. Quel que soit le SYSTEME, sa mise à disposition à l’occupant ne peut pas être une option facultative d’un contrat signé postérieurement à la signature du contrat d’achat ou de location du logement. Par exemple, un service proposé en option d’un contrat de fourniture d’énergie et qu’il ne serait pas possible de souscrire sans contrat de fourniture d’énergie ne répond pas aux dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 04 août 2021. Ceci ne concerne pas des services complémentaires qui apportent des informations au-delà de l’exigence réglementaire et qui s’appuyerait le cas échéant sur le SYSTEME

4. Si le SYSTEME est lié à un abonnement, celui-ci est inscrit dans le contrat de vente ou de location du logement et disponible sans coût additionnel pour l’occupant pendant une durée minimale de 3 ans. L’occupant est informé des éventuels coûts additionnels qui surviendraient après cette période minimale de 3 ans au plus tard au moment de la signature du contrat d’achat ou de location.

5. Le SYSTEME peut utiliser les informations issues des compteurs individuels en gaine palière en bâtiment collectif d’habitation ou en limite de propriété en maison individuelle ou accolée et/ou les informations issues des équipements qui consomment de l’énergie (par exemple générateur de chauffage qui proposerait dans son interface utilisateur un affichage des consommations) pour les usagesde l’énergie mentionnés à l’article 27 de l’arrêté du 04 août 2021. Ces informations doivent être accessibles par l'occupant, soit directement soit via un report.

6. Quel que soit le SYSTEME, la méthode de mesure et/ou d’estimation utilisée (et ses éventuelles hypothèses) doit être décrite et accessible à l’occupant lorsque l’information sur ses consommations lui est délivrée.

7. Le SYSTEME prévoit que la répartition des consommations est consultable sur un ou plusieurs écran(s) fixe(s) ou portable(s) (écran dédié au SYSTEME, écran associé au compteur d’énergie, écran d’ordinateur individuel, écran de tablette portable, écran de compteurs modulaires,…).

Cas particulier du propriétaire-bailleur, notamment en logement locatif social 

Dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, l’information relative à la répartition des consommations par poste peut être délivrée aux occupants par voie électronique ou postale.
Dans le cas d’un bailleur social, cette information peut également, notamment dans une période transitoire avant la mise en place d’un SYSTEME pérenne, être apportée directement et mensuellement par un représentant du bailleur social aux occupants dans le cadre d’une démarche globale d’accompagnement des locataires à la maîtrise des consommations énergétiques.

8. Les consommations se répartissent, a minima, de la manière suivante:

Poste «chauffage»:
Comprend l’énergie consommée et facturée permettant le chauffage du logement. Dans le cas d’un générateur individuel, les consommations liées aux auxiliaires sont comptabilisées dans ce poste; elles peuvent également être comptabilisées dans le poste «autres». Dans le cas d’un générateur collectif, les auxiliaires ne sont pas comptabilisés.

Poste «refroidissement» (dans le cas d’un logement muni d’un système de refroidissement):
Comprend l’énergie consommée et facturée permettant le refroidissement du logement. Dans le cas d’un générateur individuel, les consommations liées aux auxiliaires sont comptabilisées dans ce poste; elles peuvent également être comptabilisées dans le poste «autres». Dans le cas d’un générateur collectif, les auxiliaires peuvent ne pas être comptabilisés –auquel cas cette absence de prise en compte est précisée à l’occupant du logement.

Poste «production d’eau chaude sanitaire»:
Comprend l’énergie consommée et facturée permettant la production d’eau chaude sanitaire du logement. Dans le cas d’un générateur individuel, les consommations liées aux auxiliaires sont comptabilisées dans ce poste; elles peuvent également être comptabilisées dans le poste «autres».
Dans le cas d’un générateur collectif, les auxiliaires peuvent ne pas être comptabilisés - auquel cas cette absence de prise en compte est précisée à l’occupant du logement.

Poste «réseau prises électriques»:
Comprend les consommations de tous les appareils reliés aux prises électriques: appareils électro-ménagers, informatique, hi-fi, lampes d’appoint, cuisson électriques en pose libre (four micro-onde, plaques électriques portables,…), etc…, à l’exception des circuits spécialisés (au sens de la NFC 15–100) destinés au pôle cuisson, non reliés à une prise, dont les consommations sont comptées dans le poste «autres» (ex: four avec une ligne électrique dédiée).

Poste «autres»:
Comprend les consommations qui ne sont pas prises en compte dans les postes précédents: éclairage immobilier, circuits spécialisés pour plaques de cuisson et four électriques, cuisson autre qu’électrique, VMC, automatismes, etc… Quel que soit le poste, l’énergie renouvelable gratuite (ex: énergie solaire thermique) n’est pas comptabilisée. En logement collectif, les consommations qui ne sont pas directement liées à celles du logement (éclairage extérieur et des parties communes, motorisation des portes de garage, blocs autonomes d’éclairage de sécurité, centrale de détection incendie, VMC collective,…) ne sont pas à prendre en compte.


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